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Séjour dans les ports des Détroits et de la Mer Noire.'
a)
Les paragraphes 1, 2 et 3 de la présente Annexe s'appliquent au
passage des navires, bâtiments de guerre et aéronefs au travers et au-
dessus des Détroits et ne portent pas atteinte au droit de la Turquie
d'édicter tels règlements qu'elle jugera nécessaires, en ce qui concerne
le nombre des bâtiments de guerre et aéronefs militaires d'une môme
Puissance, qui pourront visiter simultanément les ports et les aérodromes
turcs, ainsi que la durée de leur séjour.
6 )
Les Puissances riveraines de la Mer Noire auront le même droit en
ce qui concerne leurs ports et leurs aérodromes.
c) Les bâtiments légers, que les Puissances actuellement représentées
à la Commission européenne du Danube entretiennent comme station-
naires aux embouchures de ce fleuve et jusqu'à Galatz, s'ajouteront à
ceux prévus au paragraphe 2 et pourront être remplacés en cas de besoin.
§ 6.
Dispositions spéciales relatives à la protection
sanitaire.
Les bâtiments de guerre ayant à bord des cas de peste, de choléra ou
de typhus, ou en ayant eu depuis sept jours, ainsi que les bâtiments
ayant quitté un port contaminé depuis moins de cinq fois 24 heures,
devront passer les Détroits en quarantaine et appliquer par les moyens
du bord les mesures prophylactiques nécessaires pour éviter toute possi–
bilité de contamination des Détroits.
I l en sera de même des navires de commerce ayant à bord un médecin
et passant en droiture les Détroits sans faire escale ou rompre charge.
Les navires de commerce n'ayant pas de médecin à bord devront, avant
de pénétrer dans les Détroits, même s'ils n'y doivent pas faire escale,
satisfaire aux prescriptions sanitaires internationales.
Les bâtiments de guerre et les navires de commerce touchant dans un
des ports des Détroits, seront soumis dans ce port aux prescriptions
sanitaires internationales qui y sont applicables.
ARTICLE 3.
En vue de maintenir libres de toute entrave le passage et la
navigation dans les Détroits, les mesures stipulées aux Articles 4
et 9 seront appliquées à leurs eaux et rives, ainsi qu'aux îles qui
s'y trouvent ou qui les avoisinent.
ARTICLE 4.
Seront démilitarisées les zones et îles désignées ci-après :
1
° Les deux rives du détroit des Dardanelles et du détroit du
Fonds A.R.A.M