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1 —
En ce qui concerne le ravitaillement et les réparations, les bâtiments
de guerre seront régis par les dispositions de la Convention. X I I I de la
Haye 1907, concernant la neutralité maritime.
En attendant la conclusion d'une Convention internationale établissant
les règles de neutralité polir les aéronefs, les aéronefs militaires jouiront
dans les Détroits d'un- traitement analogue à celui accordé aux bâtiments
tie guerre par la Convention X I I I de la Haye 1907.
c)
En temps de guerre, la Turquie étant belligérante :
Complète liberté de passage pour les bâtiments de guerre neutres sans
aucune formalité, taxe ou charge quelconques, mais sous les mêmes limi–
tations que celles prévues au paragraphe
2
a).
Les mesures à prendre par la Turquie pour empêcher les bâtiments et
aéronefs ennemis d'utiliser les Détroits ne seront pas de nature à inter–
dire le libre passage des bâtiments et aéronefs neutres et à cet effet la
Turquie s'engage à fournir auxdits bâtiments et aéronefs les instructions
ou pilotes nécessaires.
Les aéronefs militaires neutres effectueront le passage des Détroits à
leurs risques et périls et seront soumis au droit d'enquête quant à leur
caractère. A cette fin, les aéronefs devront atterrir ou amerrir dans telles
zones qui seront fixées et aménagées à cet effet par la Turquie.
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3.
a)
Les sous-marins des Puissances en état de paix avec la Turquie ne
devront traverser les Détroits qu'en surface.
b)
Le commandant d'une force navale étrangère venant soit de la Mé–
diterranée, soit de la Mer Noire, communiquera, sans avoir à s'arrêter,
à une station de signaux à l'entrée des Dardanelles ou du Bosphore, le
nombre et le nom des bâtiments sous ses ordres qui doivent entrer dans
les Détroits.
La Turquie fera connaître ces stations de signaux, et jusqu'à ce que
cette notification soit faite, la liberté de passage dans les Détroits pour
les bâtiments de guerre étrangers n'en subsistera pas moins, l'entrée
dans-les Détroits ne devant pas être retardée.
c) L'autorisation pour les aéronefs militaires et non militaires de sur–
voler les Détroits .dans les conditions -prévues par les présentes règles,
implique pour lesdits aéronefs :
». 1
° La liberté de survoler une bande de territoire de cinq kilomètres
au-dessus de chaque côté des parties resserrées des Détroits ;
2
° La faculté, en cas de panne, d'atterrir sur le littoral ou d'amerrir
dans les eaux territoriales de la Turquie.
§ 4.
Limitation de la durée de passage des bâtiments de guerre.
En aucun cas les bâtiments de guerre en transit dans les Détroits ne
devront, sauf en cas d'avaries ou de fortune de mer, y séjourner au delà
du temps qu'il leur est nécessaire pour effectuer leur passage, y compris
la durée du mouillage pendant-la nuit si la sécurité de la navigation
l'exige.
Fonds A.R.A.M