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2.
Bâtiments de guerre, y compris les navires auxiliaires, les transports
de troupes, les bâtiments porte-avions et aéronefs
militaires.
a)
En temps de paix :
Complète liberté de passage de jour et de nuit, quel que soit le pavillon,
sans aucune formalité, taxe ou charge quelconque, mais sous les réserves
ci-après concernant le total des forces.
La force maxima qu'une Puissance pourra faire passer par les Détroits
à destination de la Mer Noire ne dépassera pas celle de la flotte la plus
forte appartenant aux Puissances riveraines de la Mer Noire et existant
dans cette mer au moment du passage ; toutefois, les Puissances se ré–
servent le droit d'envoyer en Mer Noire, en tout temps et en toute cir–
constance, une force n'excédant pas trois bâtiments dont aucun ne
dépassera 10.000 tonnes.
Aucune responsabilité n'incombera à la Turquie en ce qui concerne le
nombre des bâtiments qui traversent les Détroits.
Pour permettre l'observation de la présente règle, la Commission des
Détroits prévue à l'Article 10 demandera à chaque Puissance riveraine
de la Mer Noire, le 1
e r
janvier et le 1
e r
juillet de chaque année, le nombre
de cuirassés, de croiseurs de bataille, de bâtiments porte-avions, de croi–
seurs, de destroyers, de sous-marins ou de tous autres types de bâtiments
ainsi que d'aéronefs navals qu'elle possède en Mer Noire, en distinguant
les bâtiments armés des bâtiments à effectifs réduits, en réserve, en répa–
rations ou modification.
La Commission des Détroits informera alors les Puissances intéressées
du nombre de cuirassés, croiseurs de bataille, bâtiments porte-avions,
croiseurs, destroyers, sous-marins, aéronefs et éventuellement d'unités
d'autres types, que comprend la force navale la plus forte dans la Mer
Noire ; en outre, tout changement résultant soit de l'entrée en Mer Noire,
soit de la sortie de la Mer Noire, d'un bâtiment appartenant à ladite
force sera immédiatement' porté à la connaissance des Puissances inté–
ressées.
Le nombre et le type des bâtiments armés seront seuls pris en -consi–
dération pour le calcul d'une force navale à faire passer par les Détroits
à destination de la Mer Noire.
b)
En temps de guerre, la Turquie étant neutre :
Complète liberté de passage de jour et de nuit, quel que soit le pavillon,
sans aucune formalité, taxe ou charge quelconques, sous les mêmes limi–
tations que celles prévues au paragraphe 2
a).
Toutefois, ces limitations ne sont pas applicables aux Puissances belli–
gérantes au préjudice de leurs droits de belligérants en Mer Noire.
Les droits et devoirs de la Turquie comme Puissance neutre ne sau–
raient l'autoriser à prendre aucune mesure susceptible d'entraver la navi–
gation dans les Détroits, dont les eaux et l'atmosphère doivent rester
entièrement libres, en temps de guerre, la Turquie étant neutre, aussi
bien qu'en temps de paix.
I l sera interdit aux bâtiments de guerre et aéronefs militaires des
belligérants de procéder à aucune capture, d'exercer, le droit de visite
et de se livrer à aucun acte d'hostilité dans les Détroits.
Fonds A.R.A.M