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quie, intéressent exclusivement le gouvernement d'un territoire dé–
taché de l'Empire ottoman et réciproquement ceux qui, se trouvant
sur un territoire détaché de l'Empire ottoman, intéressent exclusi–
vement le Gouvernement turc, seront réciproquement remis de part
et d'autre. •
Les archives, registres, plans, titres et autres documents ci-dessus
visés, dans lesquels le gouvernement détenteur se considère comme
également intéressé, pourront être conservés par lui, à charge d'en
donner, sur demande, au gouvernement intéressé les photographies
ou les copies certifiées conformes.
- -
Les archives, registres, plans, titres et autres documents qui
auraient été enlevés soit de la Turquie, soit des territoires déta–
chés, seront réciproquement restitués en original, en tant "qu'ils
concernent exclusivement les territoires d'où, ils auraient été em-
portés.
-
Les frais occasionnés par ces opérations seront à la charge du
gouvernement requérant.
Les dispositions précédentes s'appliquent dans les mêmes condi–
tions aux registres concernant la propriété foncière ou les vakoufs
dans les districts de l'ancien Empire ottoman transférés à la Grèce
postérieurement à 1912..
ARTICLE 140.
Les prises maritimes respectivement effectuées au cours de la
guerre entre la Turquie et les autres Puissances contractantes et
antérieures au 30 octobre 1918, ne donneront lieu de part et d'autre
à aucune réclamation. I l en sera de même des saisies qui, posté–
rieurement à cette date, auraient été, pour violation de l'armistice,
effectuées par les Puissances ayant occupé Constantinople.
I l est entendu qu'aussi bien de la part des Gouvernements des
Puissances ayant occupé Constantinople et de leurs ressortissants
que de la part du Gouvernement turc et de ses ressortissants,
aucune réclamation ue sera présentée relativement aux ambarca-
tions de tous genres, navires de faible tonnage, yachts et allèges,
dont lesdits Gouvernements ont, les uns ou les autres, disposé depuis
le 29 octobre 1 9 1 4 jusqu'au 1 " janvier 1923 dans leurs ports respec–
t i f s ou dans les ports occupés par eux. Toutefois, cette disposition
ne portera pas atteinte aux dispositions du paragraphe "VI de la
Déclaration en date de ce jour relative à l'amnistie, non plus qu'aux
revendications que des particuliers pourraient faire valoir contre
d'autres particuliers en vertu de droits antérieurs "au 29 octobre
1914.
Fonds A.R.A.M