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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ARTICLE 137.
Sauf stipulations contraires entre les Hautes Parties contrac–
tantes, les décisions prises ou les ordres donnés, depuis le 3 0 octobre
1 9 1 8
jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par ou d'accord
avec les autorités des Puissances ayant occupé Constantinople et
concernant les biens, droits et intérêts de leurs ressortissants, des
étrangers ou des ressortissants turcs et les rapports des uns et des
autres avec les autorités de la Turquie, seront réputés acquis et ne
pourront donner lieu à aucune réclamation contre ces Puissances
ou leurs autorités.
Toutes autres réclamations en raison d'un préjudice subi par
suite des décisions ou ordres ci-dessus visés, seront soumises au T r i –
bunal Arbitral Mixte.
ARTICLE 138.
En matière judiciaire seront réputés acquis, sans préjudice des
dispositions des paragraphes JV et V I de la Déclaration en date
de ce jour relative à l'amnistie, les décisions et ordres rendus en
Tnrnuîe. deonis le 30 octobre 1 9 1 8 in «qu'à la mise en vierueur du
présent Traité, par tons juges, tribunaux ou autorités des Puis–
sances avant occupé Constantinople, ainsi que par la Commission
Judiciaire Mixte provisoire constituée le 8 décembre 1 9 2 1 , ensemble
les mesures d'exécution.
Toutefois, dans le cas où une réclamation serait présentée par un
particulier en réparation d'un préjudice subi par l u i au profit d'un
autre oartieulier en raison d'une décision judiciaire émanant en
matière civile d'un tribunal militaire ou de police, cette réclamation
sera soumise à l'examen du Tribunal Arbitral Mixte, qui pourra,
s'il y a lieu, imposer le payement d'une indemnité et même ordonner
une restitution.
ARTICLE 139.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents de toute
nature qui, concernant les administrations civiles, judiciaires ou
financières ou l'administration des vakoufs et se trouvant en Tur -
TR. T
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Fonds A.R.A.M