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ARTICLE 134.
Les Gouvernements britannique, français et italien auront le
droit de faire assurer la garde de leurs sépultures, cimetières,
ossuaires et monuments commémoratifs situés en Turquie, par des
gardiens désignés parmi leurs ressortissants. Ces gardiens devront
être reconnus par les autorités turques et devront recevoir le con-
concours de ces dernières pour assurer la sauvegarde des sépultures,
cimetières, ossuaires et monuments: Ils n'auront aucun caractère
militaire, mais pourront être armés, pour leur défense personnelle,
d'un revolver ou pistolet automatique.
ARTICLE 135.
Les terrains visés dans les Articles 128 à 131 ne seront soumis
par la Turquie et les autorités turques, ou selon le cas par la Grèce
et les autorités helléniques, à aucune espèce de loyer, taxe ou impôt.
Leur accès sera libre en tout temps aux représentants des Gouver–
nements 'britannique, français et italien, ainsi qu'aux personnes
désireuses de visiter les sépultures, cimetières, ossuaires et monu–
ments commémoratifs. Le Gouvernement turc et le Gouvernement
hellénique, respectivement, prendront à leur charge à perpétuité
l'entretien des routes donnant accès "auxdits terrains.
Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique s'engagent
respectivement à accorder aux Gouvernements britannique, fran–
çais et italien toutes facilités pour leur permettre de se procurer
la quantité d'eau nécessaire aux besoins du personnel affecté à l'en–
tretien ou à la garde désdits cimetières, sépultures, ossuaires, mo–
numents et pour l'irrigation du terrain.
ARTICLE 136.
Les Gouvernements britannique, français et italien s'engagent
à accorder au Gouvernement turc le bénéfice des dispositions des
Articles 128 et 130 à 135 pour l'établissement des sépultures, cime–
tières, ossuaires et monuments commémoratifs des soldats et marins
turcs reposant dans les territoires soumis à leur autorité, y compris
ceux de ces territoires qui sont détachés de la Turquie.
Fonds A.R.A.M