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° Notifier aux Gouvernements turc et hellénique, au nom de
leurs Gouvernements respectifs, le plan définitif des sépultures,
cimetières, ossuaires et monuments établis ou à établir pour leurs
nationaux.
ARTICLE 1 3 1 .
Les Gouvernements concessionnaires s'engagent à ne pas donner
n i laisser donner aux terrains concédés d'autres usages que ceux
ci-dessus visés. Si ces terrains sont situés au bord de la mer, le
rivage n'en pourra être utilisé pour aucun but militaire, maritime
ou commercial quelconque par le Gouvernement concessionnaire.
Les terrains des sépultures et cimetières, qui seraient désaffectés
et qui ne seraient pas utilisés pour l'érection de monuments com-
mémoratifs, feront retour au Gouvernement turc ou, suivant le cas,
au Gouvernement hellénique .
ARTICLE 132.
Les mesures législatives ou administratives nécessaires pour con–
céder aux Gouvernements britannique, français et italien la pleine
et entière jouissance à perpétuité des terrains visés aux Articles 128
à 130, devront être prises respectivement par le Gouvernement turc
et le Gouvernement hellénique dans les six mois qui suivront la
notification prévue à l'Article 130 , paragraphe 3 ° . Si des expro–
priations sont nécessaires, elles • seront effectuées par les soins et
aux frais des Gouvernements turc et hellénique sur leurs territoires
respectifs.
ARTICLE 133.
Les Gouvernements britannique, français et italien seront libres
de confier à tel organe d'exécution qu'ils jugeront convenable, l'éta–
blissement, l'aménagement et l'entretien, des sépultures, cimetières,
ossuaires et monuments de leurs ressortissants. Ces organes ne
devront pas avoir de caractère militaire. Ils auront seuls le droit de
faire procéder aux exhumations et transferts de corps jugés néces–
saires rjour assurer le regroupement des sépultures et l'établissement
des cimetières et ossuaires ainsi qu'aux exhumations et transferts
des corps dont les Gouvernements concessionnaires jugeraient devoir
opérer le rapatriement.
Fonds A.R.A.M