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4
° I l ne pourra être construit dans ledit terrain, tant à l'inté–
rieur qu'à l'extérieur des cimetières, que les bâtiments d'habitation
strictement nécessaires aux gardiens;
5
° I I ne pourra être construit sur le rivage dudit terrain aucun
quai, aucune jetée ou aucun appontement pouvant faciliter le
débarquement ou l'embarquement des personnes ou des marchan–
dises ;
6
° Toutes formalités nécessaires ne pourront être remplies que
sur la côte intérieure des Détroits et l'accès du terrain par la-
côte de la Mer Egée ne sera permis qu'après l'accomplissement
desdites formalités. Le Gouvernement turc accepte 'que lesdites
formalités, qui doivent être aussi simples que possibles, ne soient
nas, sans préjudice toutefois des autres dispositions du présent
Article, plus onéreuses que celles imposées aux autres étrangers
se rendant en Turquie et qu'elles soient remplies dans les condi–
tions tendant à éviter tout retard inutile;
7
° Les personnes désirant visiter le terrrain ne devront pas être
armées et le Gouvernement turc aura le droit de veiller à l'appli–
cation de cette stricte interdiction;
8
° Le Gouvernement turc devra être informé, au moins une se–
maine à l'avance, de l'arrivée de tout groupement de visiteurs
dépassant 150 personnes.
ARTICLE 130.
Chacun des Gouvernements britannique, français et italien dési–
gnera une commission à laquelle les Gouvernements turc et hellé–
nique délégueront un représentant, et qui sera chargée de régler
sur place les questions concernant les sépultures, cimetières, os–
suaires et monuments commémorafifs. Ces commissions seront no–
tamment chargées de : *
- -
1
° Reconnaître les zones où les inhumations ont été ou "ont pu
être faites, et constater les sépultures, cimetières, ossuaires et mo–
numents existants ;
2
° Fixer les conditions dans lesquelles i l sera procédé, s'il y a
lieu, à des regroupements de sépultures ;. désigner, de concert avec
le représentant turc en territoire turc, avec le représentant hellé–
nique en territoire hellénique, les emplacements des cimetières de
regroupement, des ossuaires et- des monuments commémoratifs à
établir ; et déterminer les limites de ces emplacements en réduisant
la surface occupée au minimum indispensable;
Fonds A.R.A.M