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ARTICLE 128.
Le Gouvernement turc s'engage, vis-à-vis des Gouvernements de
l'Empire britannique, de la France et de l'Italie, à leur concéder
séparément et à perpétuité, sur son territoire, les terrains où se
trouvent des sépultures, cimetières, ossuaires et monuments com-
mémoratifs de leurs soldats et marins respectifs tombés sur le
champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d'accidents
ou de maladies, ainsi que de leurs prisonniers de guerre et internés
civils
décédés
en captivité. I l leur concédera de même les terrains
qui seront reconnus nécessaires à l'avenir pour l'établissement de
cimetières de groupement, d'ossuaires ou de monuments commémo-
ratifs par les commissions prévues à l'article 130.
I l s'engage, en outre, à donner libre accès à ces sépultures,
cimetières, ossuaires et monuments, et à autoriser, le cas échéant,
la construction des routes et chemins nécessaires.
Le Gouvernement hellénique prend les mêmes engagements en
ce qui concerne son territoire.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la sou–
veraineté turque ou, suivant le cas, à la souveraineté hellénique,
sur les territoires concédés.
ARTICLE 129.
,
Parmi les terrains à concéder par le Gouvernement turc, seront
compris notamment pour l'Empire britannique ceux de la région
dite
d'Anzac
(
Ar i Burnu) qui sont indiqués sur la carte n° 3.
La jouissance par l'Empire britannique du terrain susmentionné
sera soumise aux conditions suivantes :
1
° Ce terrain ne pourra pas être détourné de son affectation en
vertu du présent Traité; en conséquence i l ne devra être utilisé
dans aucun but militaire ou commercial, n i dans quelque autre
but étranger à l'affectation ci-dessus visée;
- 2
° Le Gouvernement turc aura, en tout temps, le droit de faire
inspecter ce terrain y compris les cimetières;
3
° Le nombre de gardiens civils destinés à la garde des cime–
tières ne .pourra être supérieur à un gardien par cimetière. I l n'y
aura pas de gardiens spéciaux pour le terrain compris en dehors des
cimetières ;
Fonds A.R.A.M