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ARTICLE 117.
La Turquie et les. Puissances intéressées à la surveillance des
pèlerinages de Jérusalem et du Hedjaz et du chemin de fer du
Hediaz, prendront les mesures appropriées, conformément aux. dis–
positions des Conventions sanitaires internationales. A l'effet d'as–
surer une complète uniformité d'exécution, ces Puissances et la
Turquie constitueront une Commission de coordination sanitaire
des pèlerinages, dans laquelle les services sanitaires de la Turquie
et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Egypte seront
représentés.
Cette Commission devra obtenir le consentement préalable de
l'État sur le territoire duquel elle se réunira.
ARTICLE 118.
Des rapports sur les travaux de la Commission de coordination
des pèlerinages seront adressés aux Comité d'hygiène de la Société
des Nations et à l'Office international d'hygiène publique, ainsi
qu'au Gouvernement de tout pays intéressé aux pèlerinages qui en
ferait la demande. La Commission donnera son avis sur toute ques–
tion qui l u i sera posée par la Société des Nations, par l'Office
international d'hygiène publique ou par lés Gouvernements inté–
ressés.
".
PARTIE V.
C L AU S E S DI VERSES - .
1 .
P R I S O N N I E R S
D E
G U E R R E .
ARTICLE 119.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à rapatrier immé–
diatement les prisonniers de guerre et internés civils qui seraient
restés entre leurs mains.
Fonds A.R.A.M