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L'échange des prisonniers de guerre et internés civils détenus
respectivement par la Grèce et la Turquie, fait l'objet de l'Accord
particulier entre ces Puissances, signé à Lausanne le 30 jan–
vier 1923.
ARTICLE 120.
' .
Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou
frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront-rapatriés
sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la
procédure engagée contre eux.
Ceux qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres
que des infractions disciplinaires, pourront être maintenus en
détention.
,
ARTICLE 1 2 1 .
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à donner sur leurs
territoires respectifs toutes facilités pour la recherche des disparus
ou l'identification des prisonniers de guerre et internés civils qui
ont manifesté le désir de ne pas être rapatriés.
ARTICLE 122.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à restituer, dès la
mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, monnaie, valeurs,
documents ou effets personnels de toute nature appartenant ou
ayant appartenu aux prisonniers de guerre et internés civils, et
qui auraient été retenus.
ARTICLE 123.
Les Hautes Parties contractantes déclarent renoncer au rembour–
sement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers
de guerre capturés par leurs armées.
2 .
S É P U L T U R E S .
ARTICLE 124.
Sans préjudice des dispositions particulières qui font l'objet de
l'Article 126 ci-après., les Hautes Parties contractantes feront res-
Fonds A.R.A.M