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SECTION I I .
QUESTIONS SANITAIRES.
ARTICLE 114.
Le Conseil Supérieur de Santé de Constantinople est supprimé.
L'Administration turque est chargée de l'organisation sanitaire des
côtes et frontières de la Turquie.
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ARTICLE 115.
Un seul et même tarif sanitaire, dont le taux et les conditions
seront équitables, sera appliqué à tous les navires, sans distinguer
entre le pavillon turc et les pavillons étrangers, et aux ressor–
tissants des Puissances étrangères dans les mêmes conditions qu'aux
ressortissants de la Turquie.
ARTICLE 116.
La Turquie s'engage à respecter entièrement le droit des em–
ployés sanitaires licenciés à une indemnité à prélever sur les fonds
de l'ex-Conseil Supérieur de Santé de Constantinople et tous les
autres droits acquis' des employés et ex-employés de ce Conseil et
leurs ayants droit. Toutes les questions ayant trait à ces droits, à
la destination à donner au fonds de réserve de l'ex-Conseil Supé–
rieur de Santé de Constantinople, à la liquidation définitive de
l'ancienne administration sanitaire ainsi que toute autre question
semblable ou connexe, seront réglées par une Commission
ad hoc,
qui sera composée d'un représentant de chacune des Puissances
qui faisaient partie du Conseil Supérieur de Santé de Constan–
tinople, à l'exception de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie.
En cas de désaccord entre les membres de cette Commission sur
une question concernant soit la liquidation visée plus haut, soit
l'affectation du reliquat des fonds restant après cette liquidation,
toute Puissance représentée au sein de la Commission aura le droit
d'en saisir le Conseil de la Société des Nations qui statuera en
dernier ressort.
Fonds A.R.A.M