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dations, irrigations, drainage et questions analogues) dans un État
dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre État, ou
lorsqu'il est fait usage sur le territoire d'un État, en vertu d'usages
antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées
sur le territoire d'un autre État, i l doit être établi une entente
entre les États intéressés de nature- à sauvegarder les intérêts et
les droits acquis par chacun d'eux.
À défaut d'accord, i l sera statué par voie d'arbitrage.
ARTICLE 110.
La Roumanie et la Turquie s'entendront pour fixer équitablement
les conditions d'exploitation du câble Constanza-Constantinople. À
défaut d'entente, la question sera réglée par voie d'arbitrage.
ARTICLE 1 1 1 .
La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressor–
tissants, à tous droits, titres ou privilèges de quelque nature que
ce soit, sur tout ou partie des câbles n'atterrissant plus sur son
territoire.
Si les câbles ou portions de câbles, transférés conformément à
l'alinéa précédent, constituent des propriétés privées, i l appartien- •
dra aux Gouvernements auxquels la propriété est transférée d'in–
demniser les propriétaires. En cas de désaccord sur le montant de
l'indemnité, celle-ci sera fixée par voie d'arbitrage.
ARTICLE 112.
La Turquie conservera les droits de propriété qu'elle posséderait
déjà sur les câbles dont un atterrissage au moins reste en territoire
turc.
L'exercice des droits d'atterrissage desdits câbles, eh territoire
non turc et les conditions de leur exploitation, seront réglés à
l'amiable par les États intéressés. En cas de désaccord, le différend
sera réglé par voie d'arbitrage.
ARTICLE 113.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en
ce qui la concerne, la suppression des bureaux de poste étrangers
en Turquie.
Fonds A.R.A.M