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de faire décider s'il y a lieu de maintenir le contrôle visé aux
alinéas 2 à 5 du présent Article. Toutefois, i l demeure entendu
que les dispositions du premier alinéa resteront en vigueur pour le
transit sur les deux tronçons des Chemins de fer orientaux entre
la frontière gréco-bulgare et Bosna-Keuy.
ARTICLE 108.
Sous réserve de stipulations particulières relatives au transfert
des ports et voies ferrées appartenant soit au Gouvernement turc,
soit à des sociétés privées, et situés dans les territoires détachés
de la Turquie en vertu du présent Traité, et sous réserve également
des dispositions intervenues ou à intervenir entre les Puissances
contractantes relatives aux concessionnaires et au service des pen–
sions de retraite du personnel, le transfert des voies ferrées aura
lieu dans les conditions suivantes :
1
° Les ouvrages et les installations de toutes les voies ferrées
seront laissés au complet et en aussi bon état que possible;
2
° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à l u i propre sera
situé en entier sur un territoire transféré, ce matériel sera laissé
au complet, d'après le dernier inventaire au 30 octobre 1 9 1 8 ;
3
° Pour les lignes dont, en vertu du présent Traité, l'adminis–
tration se trouvera répartie, la répartition du matériel roulant
sera fixée par voie d'arrangement amiable entre les administrations
auxquelles diverses sections sont attribuées. Cet arrangement devra
prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur
ces lignes d'après le dernier inventaire au 3 0 octobre 1918, la lon–
gueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l ' im–
portance du trafic. En cas de désaccord, les différends seront réglés
par voie d'arbitrage. La décision arbitrale désignera également, le
cas échéant, les locomotives, voitures et wagons qui devront être
laissés sur chaque section, fixera les conditions de leur réception
et réglera, les arrangements jugés nécessaires pour assurer, pendant
une période limitée, l'entretien dans les ateliers existants du maté–
riel transféré;
4
° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront laissés
dans les mêmes conditions que le matériel roulant.
ARTICLE 109.
A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé
d'une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisations, inon-
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