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nistrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les
conditions de cet arrangement, ces conditions seraient fixées par voie
d'arbitrage.
L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la
Turquie et les Etats limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes
entre ces gares, seront réglées par des arrangements conclus dans
les mêmes conditions.
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ARTICLE 107.
Les voyageurs et les marchandises en provenance ou à destination
de la Turquie ou de la Grèce, utilisant en transit les trois tron–
çons des Chemins de fer orientaux compris entre la frontière gréco-
bulgare et la frontière gréco-turque près de Kouleli-Burgas ne
seront du fait de ce transit assujettis à aucun droit ou taxe, n i à
aucune formalité de vérification de passeports ou de douane.
L'exécution des dispositions du présent Article sera assurée par
un Commissaire qui sera choisi par le Conseil de la Société des
Nations.
Les Gouvernements grec et turc auront le droit de nommer cha–
cun auprès de ce Commissaire un représentant, qui aura pour fonc–
tions de signaler à l'attention du Commissaire toute question relative
à l'exécution des susdites dispositions, et qui jouira de toutes les
facilités nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche. Ces repré–
sentants se mettront d'accord avec le Commissaire sur le nombre
et le caractère du personnel subalterne dont ils auront besoin.
I l appartiendra audit Commissaire de soumettre à la décision
du Conseil de la Société des Nations toute question relative à
l'exécution desdites dispositions et qu'il n'aura pas réussi à résoudre.
Les Gouvernements grec et turc s'engagent à observer toute déci–
sion rendue par ledit Conseil, votant à la majorité.
Le traitement ainsi que les frais relatifs au fonctionnement du
service dudit Commissaire seront, supportés par parts égales par
les Gouvernements grec et turc.
Dans le cas où la Turquie construirait ultérieurement une ligne
de chemin de fer reliant Andrinople à la ligne entre Kouleli-
Burgas et Constantinople, les dispositions du présent Article devien–
draient caduques en ce qui concerne le transit entre les points
de la frontière gréco-turque sis près de Kouleli-Burgas et Bosna-
Keuy respectivement.
Chacune des deux Puissances intéressées aura le droit, après
un délai de cinq ans à partir de la mise en vigueur du présent
Traité, de s'adresser au Conseil de la Société des Nations en vue
Fonds A.R.A.M