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En conséquence, la Turquie, s'engage à mettre en application les
dispositions de ces Conventions, Statuts et Protocole dès la mise
en vigueur du présent Traité.
ARTICLE 102.
La Turquie déclare adhérer à la Déclaration de^ Barcelone en
date du 20 avril 1921 « portant reconnaissance du droit au pavillon
des États dépourvus d'un littoral maritime ».
ARTICLE 103.
La Turquie déclare adhérer aux Èecommandations de la Confé–
rence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les ports
soumis au régime international. La Turquie fera connaître ulté–
rieurement les ports qui seront placés sous ce régime.
ARTICLE 104.
La Turquie déclare adhérer aux Eecommandations de la Confé–
rence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les voies
ferrées internationales. Ces Eecommandations seront mises en appli–
cation par le Gouvernement turc dès la mise en vigueur du présent
Traité et sous réserve de réciprocité.
ARTICLE 105.
La Turquie s'engage à adhérer, dès la mise en vigueur du présent
Traité, aux Conventions et Arrangements signés à Berne le 14 oc–
tobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 j u i n
1898
et le 19 septembre 1906 sur le transport des marchandises
par voies ferrées.
ARTICLE 106.
Lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne
reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou
lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera
dans un autre, les conditions d'exploitation, en ce qui concerne le
trafic entre les deux pays, seront, sous réserve de stipulations
spéciales, réglées par un arrangement à conclure entre les admi–
nistrations de chemins de fer intéressées. Au cas où ces admi-
Fonds A.R.A.M