— 4 9 —
2.
Le Tribunal aura tout pouvoir d'ordonner des enquêtes, des
productions de pièces, des expertises, de procéder à des descentes
sur lieux, de requérir tous renseignements, .d'entendre tous témoins
et de demander aux parties ou à leurs représentants toutes expli–
cations verbales ou écrites.
3.
Sauf stipulation contraire dans le présent Traité, aucune '
réclamation ne sera admise après l'expiration du délai de six mois
-
à compter de la constitution du Tribunal, si ce n'est sur auto–
risation spéciale donnée par une" décision dudit Tribunal et excep–
tionnellement justifiée par des raisons de distance ou de force
majeure.
,
4.
I l sera du devoir du Tribunal de tenir chaque semaine, sauf
pendant les périodes de vacances qui n'excéderont pas huit semaines
en totalité pendant l'année, le nombre d'audiences nécessaire pour
assurer la prompte expédition des affaires.
5.
Les jugements devront toujours être rendus au plus tard
deux mois après la clôture des débats, qui comportera la mise de
l'affaire au délibéré du Tribunal.
6.
Les débats, oraux, lorsque l'affaire en comportera, et, dans
tous les cas, le prononcé des jugements auront lieu en audience
publique.
7.
Chaque Tribunal Arbitral Mixte aura la faculté, s'il le juge
utile à la bonne expédition des affaires, de tenir une ou plusieurs
audiences hors de son siège.
ARTICLE 96.
Les Gouvernement intéressés désigneront d'un commun accord
un Secrétaire général pour chaque Tribunal, et l u i adjoindront
chacun un ou plusieurs Secrétaires. Le Secrétaire général et les
Secrétaires seront sous les ordres du Tribunal qui, avec l'agrément
des Gouvernements intéressés, pourra engager toutes personnes dont
le concours l u i serait nécessaire.
Le Secrétariat de chaque Tribunal aura ses bureaux à Constan-
tinople; i l appartiendra aux Gouvernements intéressés de créer
des bureaux annexes en tel autre lieu qu'il appartiendra.
Chaque Tribunal conservera, dans son Secrétariat, les archives,
pièces et documents des affaires qui l u i auront été soumises et, à
l'expiration de son mandat, en effectuera le dépôt dans les archives
du Gouvernement où i l aura eu son siège. Ces archives seront tou–
jours ouvertes aux Gouvernements intéressés.
Fonds A.R.A.M