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ARTICLE 97.
Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du T r i –
bunal Arbitral Mixte qu'il nomme, ainsi que ceux de tout agent
et secrétaire qu'il désignera.
Les honoraires du Président et ceux du Secrétaire général seront
fixés d'accord entre les Gouvernements intéressés, et ces honoraires,
ainsi que les dépenses communes du Tribunal, seront payés par
moitié par les deux Gouvernements.
ARTICLE 98.
La présente Section ne sera pas applicable aux affaires qui, entre
le Japon et la Turquie, seraient, d'après le présent Traité, de la
compétence du Tribunal Arbitral Mixte; ces affaires seront réglées
suivant accord entre les deux Gouvernements.
S EC T I ON V I .
T R A I T É S .
ARTICLE 99.
Dès la mise,en vigueur du présent Traité et sans préjudice des
dispositions qui y sont contenues par ailleurs, les Traités, Con–
ventions et Accords plurilatéraux de caractère économique ou tech–
nique, énumérés ci-après entreront de nouveau en vigueur entre
la Turquie et celles des autres Puissances contractantes qui y sont
parties :
1
° Conventions du 14 mars 1884, du 1 " décembre 1886 et du
23
mars 1887, et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à
la protection des câbles sous-marins;
2
° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des
tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale
pour la publication des tarifs douaniers;
3
° Arrangement du 9 décembre 1907, relatif à la création de
l'Office international d'hygiène publique à Paris;
4
° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut
international agricole à Kome;
Fonds A.R.A.M