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sections sera composée d'un Vice-Président et de deux membres
nommés comme i l est dit à l'Article 92 , alinéas 2 à 5.
Chaque Gouvernement désignera un ou plusieurs agents pour
le représenter devant le Tribunal.
Si, après trois ans à compter de la constitution d'un Tribunal
Arbitral Mixte ou d'une de ses Sections, ce Tribunal ou cette
Section n'a pas achevé ses travaux et si la Puissance sur le terri–
toire de laquelle ledit Tribunal ou ladite Section a son siège, le
demande, ce siège sera transféré hors de ce territoire.
ARTICLE 94.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes, créés en vertu des Articles 92
et 93, jugeront les différends qui sont de leur compétence en vertu
du présent Traité.
La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de considérer les
décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes comme définitives, et
de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants et d'en assurer
l'exécution sur leurs territoires dès que la notification des sentences
leur sera parvenue, sans qu'il soit besoin d'aucune procédure
à'exequatur.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre à ce que
leurs tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux
Arbitraux Mixtes toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spéciale–
ment en ce qui concerne la transmission des notifications et la
réunion des preuves,
ARTICLE 95.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes seront guidés par la justice,
l'équité et la bonne foi.
Chaque Tribunal fixera la langue à employer devant l u i en pres–
crivant les traductions nécessaires pour assurer la parfaite intel–
ligence des affaires; i l établira les règles et les délais de la procé–
dure à suivre devant lui. Ces règles devront observer les principes
suivants :
1.
La procédure comportera respectivement la production d'un
mémoire et d'un contre-mémoire, avec faculté de présenter une
réplique et une contre-réplique. Si l'une des parties demande à
présenter ou à faire présenter des observations orales, elle y sera
autorisée sous réserve de la faculté accordée, en pareil cas, à l'autre
partie d'y procéder également.
Fonds A.R.A.M