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S EC T I ON V .
TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE,
ARTICLE 92.
Un Tribunal Arbitral Mixte sera constitué entre chacune des
Puissances Alliées, d'une part, et la Turquie, d'autre part, dans le
délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres, dont
deux respectivement nommés par chacun des Gouvernements inté–
ressés, qui auront la faculté de désigner plusieurs personnes parmi
lesquelles ils choisiront celle appelée à siéger, selon les cas, comme
membre du Tribunal. Le Président sera nommé après accord entre
les deux Gouvernements intéresses.
Au cas où cet accord ne serait pas réalisé dans le délai de deux
mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, ledit
Président sera désigné, à la demande d'un des Gouvernements
intéressés, parmi les personnes ressortissant à des Puissances demeu–
rées neutres pendant la guerre, par le Président de la Cour per–
manente de Justice Internationale de la Haye.
Si, dans ledit délai de deux mois, un des Gouvernements inté–
ressés ne nomme pas le membre devant le représenter au Tribunal,
il appartiendra au Conseil de la Société des Nations de procéder
à la nomination de ce membre, à la demande de l'autre Gouver–
nement intéressé.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal ou
si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque,
dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, i l sera pourvu à son
remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, le délai de
deux mois qui est prévu commençant à courir du jour du décès,
de la démission, ou de l'impossibilité dûment constatée.
ARTICLE 93.
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes auront leur siège à Constan*
tinople. Si le nombre et la nature des affaires le justifient, les
Gouvernements intéressés auront la faculté de créer dans chaque
Tribunal une ou plusieurs sections supplémentaires, dont le siège
pourra être fixé dans tel lieu qu'il appartiendra. Chacune de ces
Fonds A.R.A.M