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guerre entre la Turquie et la Puissance alliée. Mais, dans tous
les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le
droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur
du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession
d'une nouvelle licence dont les conditions, à défaut d'entente entre
les parties, seront fixées par le Tribunal Arbitral Mixte prévu à
la Section V de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a
lieu, fixer alors le montant des redevances qui l u i paraîtrait justifié
en raison de l'utilisation des droits pendant la guerre.
ARTICLE 90.
Les habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu
du présent Traité conserveront, nonobstant cette séparation et le
changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière
jouissance en Turquie de tous les droits de propriété industrielle
et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires,
suivant la législation ottomane, au moment de ce transfert.
Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en
vigueur sur les territoires détachés de la Turquie en vertu du
présent Traité au moment de cette séparation ou qui seront rétablis
ou restaurés par l'application de l'Article 86 , seront reconnus par
l'État auquel sera transféré ledit territoire et demeureront en v i –
gueur sur ce territoire pour la durée qui leur sera accordée suivant
la législation ottomane.
ARTICLE 9 1 .
Tout octroi de brevets d'invention ou enregistrement de marques
de fabrique aussi bien que tout enregistrement de transfert ou
cession de brevets ou de marques de fabrique, qui ont été dûment
effectués depuis le 30 octobre 1 9 1 8 par le Gouvernement impérial
ottoman à Constantinople ou ailleurs, seront soumis au Gouver–
nement turc et enregistrés sur la demande des intéressés présentée
dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du
nrésent Traité. Cet enregistrement aura effet à compter -de la
date de l'enregistrement primitif,
Fonds A.R.A.M