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des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des des–
sins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance.
La période comprise entre le 1
e r
août 1914 et la date de la mise
en vigueur du présent Traité, n'entrera pas en ligne de compte
dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou
pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins,
et i l est convenu en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique
ou de commerce ou dessin, qui était encore en vigueur au 1
e r
août
1914
ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation, du seul
chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un
délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent
Traité.
ARTICLE 88.
Aucune action ne pourra être intentée n i aucune revendication
exercée, d'une part, par des ressortissants turcs ou par des per–
sonnes résidant ou exerçant leur industrie en Turquie et, d'autre
part par des Ressortissants des Puissances alliées ou des personnes
résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissan–
ces, n i par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits
Déridant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le
territoire de l'autre bartie entre la date de l'état de guerre et celle
de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être
considérés comme portant atteinte à des droits de propriété indus–
trielle ou de nropTiété littéraire ou artistique ayant existé à un
moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis con–
formément à l'Article 86 .
Parmi les faits ci-dessus visés, sont compris l'utilisation par les
Gouvernements des Hautes Parties contractantes ou par toute per–
sonne pour le compte de ces Gouvernements ou avec leur assenti–
ment de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique,
aussi bien aue la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits,
anpareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliqueraient
ces droits.
ARTICLE 89.
Les contrats de licence d'exploitation de droits de propriété
industrielle ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques,
conclus avant l'état de guerre entre les ressortissants des Puis–
sances alliées ou des personnes résidant sur leurs territoires ou y
exerçant leur industrie d'une part, et des ressortissants ottomans,
d'autre part, seront considérés comme résiliés à dater de l'état de
Fonds A.R.A.M