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taient au 1 " août 1914 conformément à la législation de chacun
des pays contractants, seront rétablis ou restaurés, à partir de la
mise en vigueur du présent Traité, dans les territoires des Hautes
Parties contractantes, en faveur des personnes qui en étaient béné–
ficiaires au moment où l'état de guerre a commencé d'exister, ou
de leurs ayants droit. De même, les droits qui, si la guerre n'avait
pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre,
à la suite d'une demande légale faite pour la protection de la
propriété industrielle ou de la publication d'une œuvre littéraire ou
artistique, seront reconnus et rétablis en faveur des personnes qui
y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent
Traité.
Sans préjudice des droits qui doivent être restaurés en vertu
de la disposition ci-dessus, tous actes (y compris l'octroi de licences)
faits en vertu des mesures spéciales qui auraient été prises pendant
la guerre par une autorité législative, executive ou administrative
d'une Puissance alliée à l'égard des droits des ressortissants otto–
mans en matière de propriété, industrielle, littéraire ou artistique,
demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.
Cette stipulation s'appliquera
mutatis mutandis
aux mesures cor–
respondantes des autorités turques prises à l'égard des droits des
ressortissants d'une Puissance alliée quelconque.
ARTICLE 87.
Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur
du présent Traité, sans surtaxe n i pénalité d'aucune sorte, sera
accordé aux ressortissants turcs sur le territoire de chacune des
autres Puissances contractantes et aux ressortissants de ces Puis–
sances en Turquie pour accomplir tout acte, remplir toute formalité,
payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation pres–
crite par les lois et les règlements de chaque État pour conserver
ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 1 " août
1914
ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis
depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre
ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition.
Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de
déchéance par suite d'un défaut d'accomplissement d'un acte, d'exé–
cution d'une formalité ou de payement d'une taxe, seront remis
en vigueur, sous la réserve toutefois, en ce qui concerne les brevets
et dessins, que chaque Puissance pourra prendre les mesures qu'elle
jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits
Fonds A.R.A.M