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S EC T I ON
I I I .
D E T T E S .
ARTICLE 84.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître
que les dettes exigibles avant la guerre, ou devenues exigibles pen–
dant la guerre, en vertu de contrats passés avant la guerre, et
restées impayées par suite de la guerre, doivent être réglées et
payées dans les conditions prévues aux contrats et dans la monnaie
convenue, telle qu'elle a cours dans le pays où elle est émise.
Sans préjudice des dispositions de l'Annexe à la Section I I de
la présente Partie, i l est entendu qu'au cas où des payements à
effectuer en vertu d'un contrat d'avant-guerre seraient la représen–
tation de sommes perçues en tout ou en partie au cours de la guerre
dans une monnaie autre que celle indiquée audit contrat, ces paye–
ments pourront être effectués par le versement, dans la monnaie
où elles ont été perçues, des sommes effectivement perçues. Cette
disposition ne portera pas atteinte aux stipulations contraires qui,
avant la mise en vigueur du présent Traité, seraient intervenues à
l'amiable entre les parties intéressées.
ARTICLE 85.
La Dette. Publique Ottomane est, d'un commun accord, laissée
en dehors de la présente Section et des autres Sections de la pré–
sente Partie (Clauses Economiques).
S EC T I ON I V .
P R O P R I É T É I N D U S T R I E L L E ,
L I T T É R A I R E
O U A R T I S T I Q U E .
ARTICLE 86.
Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de
propriété industrielle, littéraire ou artistique, tels qu'ils exis-
Fonds A.R.A.M