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A N N E X E .
1.
ASSURANCES SUR LA VIE .
§ 1.
Les contrats d'assurances sur la vie, passés entre un assureur et une
personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme
annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est
devenue ennemie.
Toute somme assurée devenue effectivement exigible pendant la guerre,
aux termes d'un contrat qui, en vertu de l'alinéa précédent, n'est pas
considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme
sera augmentée des intérêts à 5 % l'an depuis la date de son exigibilité
jusqu'au jour du payement.
Si le contrat est "devenu caduc pendant la guerre par suite du non-paye–
ment des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-accomplis–
sement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants
droit auront le droit, à tout moment, pendant onze mois à dater du
jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur
la valeur de rachat de la police au jour de sa caducité ou de son annu–
lation, augmentée des intérêts à 5 % l'an.
Les ressortissants turcs dont les contrats d'assurances sur la vie,
souscrits antérieurement au 29 octobre 1914, ont été annulés ou réduits,
antérieurement au présent Traité, pour non-payement des primes, con–
formément aux dispositions desdits contrats, auront la faculté pendant
un délai de trois mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité,
et s'ils sont alors vivants, de rétablir leurs polices pour le plein du
capital assuré. A cet effet, ils devront, après avoir passé devant le mé–
decin de la Compagnie une visite médicale jugée satisfaisante par celle-ci,
verser les primes arriérées augmentées des intérêts composés à 5 %.
§ 2.
I l est entendu que les contrats d'assurances sur la vie, souscrits en
monnaie autre que la livre turque, conclus avant le 29 octobre 1914 entre
les sociétés actuellement ressortissantes d'une Puissance alliée et les
ressortissants turcs, pour lesquels des primes ont été payées antérieure–
ment et postérieurement au 18 novembre 1915, ou même seulement avant
cette date, seront réglés : 1° en arrêtant les droits de l'assuré, confor–
mément aux conditions générales de la police, pour la période anté–
rieure au 18 novembre 1915, dans la monnaie stipulée au contrat, telle
qu'elle a cours dans le pays dont cette monnaie émane (par exemple,
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toute somme stipulée en francs, en francs or, ou en francs effectifs, sera
payée en francs français) ; 2° en livres turques papier — la livre étant
censée valoir le pair d'avant-guerre — pour la période postérieure au
18
novembre 1915.
Fonds A.R.A.M