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Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû
être présenté à l'acceptation ou au payement, ou pendant laquelle
l'avis de non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné
aux tireurs ou endosseurs, ou pendant laquelle i l aurait dû être
protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû
présenter ou protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation
ou du non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, i l l u i sera
accordé trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour
présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non-paye–
ment ou dresser protêt.
ARTICLE 8 1 .
Les ventes effectuées pendant la guerre en réalisation de nantis–
sements ou d'hypothèques constitués avant la guerre et garantis–
sant des dettes devenues exigibles, seront réputées acquises, encore
que toutes les formalités requises pour avertir le débiteur n'aient
pu être observées et sous réserve expresse du droit dudit débiteur
d'assigner le créancier devant le Tribunal Arbitral Mixte en reddi–
tion de comptes à peine de tous dommages et intérêts.
Le Tribunal aura pour mission d'apurer les comptes entre les
parties, de vérifier les conditions dans lesquelles le bien donné
en nantissement ou en hypothèque a été vendu et de mettre à la
charge .du créancier la réparation du préjudice qu'aurait subi
le -débiteur par suite de la vente, si le créancier a agi de mauvaise
foi, ou s'il n'a pas fait toutes diligences en son pouvoir pour éviter
de recourir à la vente, ou pour que celle-ci soit effectuée dans des
conditions assurant la réalisation d'un juste prix.
La présente disposiiton ne sera applicable qu'entre ennemis et
ne s'étendra pas aux opérations ci-dessus visées qui auraient été
effectuées postérieurement au 1 " mai 1923.
ARTICLE 8 2 . .
Au sens de la présente Section, les personnes parties à un
contrat seront considérées comme ennemies à partir de la date à
laquelle le commerce entre elles sera devenu impossible en fait ou
aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou
règlements auxquels une de ces parties était soumise.
Par dérogation aux Articles 73 à 75 , 79 et 80 , seront soumis au
droit commun les contrats conclus sur le territoire de l'une des
Hautes Parties contractantes entre personnes ennemies (y compris
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