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que la vente elle-même n'ait pas encore été régulièrement réalisée
si, en fait, la livraison a été effectuée avant la date à laquelle les
parties sont devenues ennemies aux termes de l'Article 8 2 ;
6)
Les baux, contrats de location et promesses de location passés
entre particuliers;
c) Les contrats passés entre particuliers relatifs à l'exploita–
tion de mines, de forêts ou de domaines agricoles;
d)
Les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement ;
e)
Les contrats constitutifs de sociétés, sans que cette disposi–
t i o n
s'applique aux sociétés en nom collectif ne constituant pas,
d'après la loi qui les régit, une personnalité distincte de celle des
parties
(
partnerships) ;
/)
Les contrats, quel qu'en soit l'objet, passés entre les particu–
liers ou sociétés et l'Etat,. les provinces, municipalités ou autres
personnes juridiques administratives analogues;
g)
Les contrats relatifs au statut familial;
h)
Les' contrats relatifs à des donations ou à des libéralités de
quelque nature que ce soit.
Le présent Article ne pourra être invoqué pour donner à des
contrats une autre valeur que celle qu'ils avaient par eux-mêmes
lorsqu'ils ont été conclus.
I l ne s'appliquera pas aux contrats de concession.
ARTICLE 74.
Les contrats d'assurance sont régis par les dispositions prévues
nar l'Annexe à la présente Section.
ARTICLE 75.
Les contrats, autres que ceux énumérés aux Articles 73 et 7 4 et
nutrès que les contrats de concession, passés entre personnes deve–
nues ultérieurement ennemies, seront considérés comme ayant été
annulés à partir de la date à laquelle les parties sont devenues
ennemies.
Toutefois, chacune des parties au contrat pourra en réclamer
l'exécution jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir
de la mise en vigueur du présent Traité, à la condition de verser
à l'autre partie, s'il y a lieu, une indemnité correspondant à la
Fonds A.R.A.M