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ARTICLE 72.
Dans les territoires demeurant turcs en vertu du présent Traité,
les biens, droits et intérêts appartenant à l'Allemagne, à l'Autriche,
à la Hongrie et à la Bulgarie ou à leurs ressortissants qui auraient
fait l'objet, avant la mise en vigueur du présent Traité, de saisie
ou d'occupation de la part des Gouvernements alliés, demeureront
en la possession de ces derniers jusqu'à la conclusion d'arrange–
ments à intervenir entre ces Gouvernements et les Gouvernements
allemand, autrichien, hongrois et bulgare ou leurs ressortissants
intéressés. Si ces biens, droits et intérêts ont fait l'objet de liqui–
dations, ces liquidations sont confirmées.
Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent
Traité, les Gouvernement y exerçant l'autorité pourront, dans le
délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité,
liquider les biens, droits et intérêts appartenant à l'Allemagne, à
l'Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie ou à leurs ressortissants.
Le produit des liquidations, qu'elles aient été déjà ou non effec–
tuées, sera versé à la Commission des Réparations établie par le
Traité de Paix conclu avec l'Etat intéressé si les biens liquidés
sont la propriété de l'Etat allemand, autrichien, hongrois ou bul–
gare. I l sera versé directement aux propriétaires si les biens liqui–
dés sont une propriété privée.
Les dispositions du présent Article ne s'appliquent pas aux
sociétés anonymes ottomanes.
Le Gouvernement turc ne sera en aucune manière responsable
des mesures visées par le présent Article.
S E C T T ON ' I T I .
C O N T R A T S E T P R E S C R I P T I O N S .
ARTICLE 73.
Restent en vigueur, sous réserve des dispositions qui y sont con–
tenues ainsi que des stipulations du présent Traité, les contrats
appartenant aux catégories indiquées ci-après, conclus entre parties
devenues par la suite ennemies telles qu'elles sont définies à l'Ar–
ticle 82, et antérieurement à la date indiquée audit Article ;
a)
Les contrats ayant pour objet une vente immobilière encore
Fonds A.R.A.M