-
3 3 —
ARTICLE 68.
Les dettes résultant des contrats passés, dans les régions occupées
en Turquie par l'armée grecque, entre les autorités et administra–
tions helléniques, d'une part, et des ressortissants turcs, de l'autre,
seront payées par le Gouvernement hellénique dans les conditions
prévues par lesdits contrats.
ARTICLE 69.
I l ne sera perçu sur les ressortissants alliés ou sur leurs biens,
au titre des exercices antérieurs à l'exercice 1922-1923, aucun
impôt, taxe ou surtaxe auxquels, en vertu du statut dont ils jouis–
saient au 1
ER
août 1914 , les ressortissants alliés et leurs biens
n'étaient pas assujettis.
Au cas où des sommes auraient été perçues après le 1 5 mai 1923
au titre d'exercices antérieurs à l'exercice 1922-1923, le montant en
sera remboursé aux ayants droit dès la mise en vigueur du présent
Traité.
Aucun recours ne pourra être exercé en ce qui concerne les
sommes encaissées antérieurement au 1 5 mai 1923.
ARTICLE 70.
Les demandes fondées sur les Articles 65 , 66 et 69 devront être
introduites auprès des autorités compétentes dans le délai de six
mois, et, à défaut d'accord, auprès du Tribunal Arbitral Mixte dans
le délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent
Traité,
ARTICLE 7 1 .
L'Empire britannique, la France, l'Italie, la Roumanie et l'État
Serbe-Croate-Slovène, ou leurs ressortissants, ayant introduit des
réclamations ou actions après du Gouvernement ottoman au sujet
de leurs biens, droits et intérêts antérieurement au 29 octobre
1914,
les dispositions de la présente Section ne porteront point
préjudice à ces réclamations ou actions. I l en sera de même des
réclamations ou actions introduites auprès des Gouvernements bri–
tannique, français, italien, roumain et serbe-eroate-slovène par le
Gouvernement ottoman ou ses ressortissants. Ces réclamations ou
actions seront poursuivies auprès du Gouvernement turc et auprès
des autres Gouvernements visés au présent Article dans les mêmes
conditions, tout en tenant compte de l'abolition des Capitulations.
TR. T.
h
Fonds A.R.A.M