encore terminée. Les propriétaires réclamants recevront satisfac–
tion par la restitution immédiate de leurs biens, droits et intérêts,
dès que ceux-ci auront été identifiés.
Au cas où, à la date de la signature du présent Traité, les biens,
droits et intérêt, dont la restitution est prévue par l'Article 65, se
trouveraient avoir été liquidés par les autorités de l'une des Hautes
Parties contractantes, celle-ci se trouvera libérée de l'obligation de
restituer lesdits biens, droits et intérêts par le payement à leur pro–
priétaire du produit de la liquidation. Au cas où, sur la demande
du propriétaire, le Tribunal Arbitral Mixte prévu à la Section V
estimerait que la liquidation n'a pas été effectuée dans des condi–
tions assurant la réalisation d'un juste prix, i l pourra, à 'défaut
d'accord entre les parties, augmenter le produit de la liquidation
de telle somme qu'il jugera équitable. Lesdits biens, droits et inté–
rêts seront restitués si le payement n'est pas effectué dans un délai
de deux mois à compter de l'accord avec ie propriétaire ou de la
décision du Tribunal Arbitral Mixte visé ci-dessus.
ARTICLE 67.
La Grèce, la Eoumanie, l'État Serbe-Croate-Slovène d'une part
et la Turquie d'autre part, s'engagent à faciliter réciproquement,
tant par des mesures administratives appropriées que par la livrai–
son de tous documents y afférents, la recherche sur leur territoire
et la restitution des objets mobiliers de toutes sortes enlevés, saisis
ou séquestrés par leurs armées et leurs administrations sur le terri–
toire de la Turquie ou respectivement sur le territoire de la Grèce,
de la Eoumanie et de l'État Serbe-Croate-Slovène et qui se trou–
vent actuellement sur ce territoire.
La recherche et la restitution s'effectueront aussi pour les objets
snsvisés saisis ou séquestrés par les armées et administrations alle–
mandes, austro-hongroises ou bulgares, sur le territoire de la Grèce,
de la Eoumanie ou de l'État Serbe-Croate-Slovène, et qui auraient
été attribués à la Turquie ou à ses ressortissants, ainsi que pour les
objets saisis ou séquestrés par les armées grecques, roumaines ou
serbes sur le territoire de la Turquie et qui auraient été attribués
à la Grèce, à la Eoumanie ou à l'État Serbe-Croate-Slovène ou à
leurs ressortissants.
Les requêtes afférentes à ces recherches et restitutions seront
nrésentées dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur
du présent Traité.
Fonds A.R.A.M