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PARTIE
I I I .
C L AU S E S ÉCONOMI QUES .
ARTICLE 64.
Dans la présente Partie, l'expression « Puissances alliées »
s'entend des Puissances contractantes autres que la Turquie ; les
termes « ressortissants alliés » comprennent les personnes physi–
ques, les sociétés, associations et établissements, ressortissant aux
Puissances contractantes autres que la Turquie, au à un Etat on
territoire sous le protectorat d'une desdites Puissances.
Les dispositions de la présente Partie relatives aux « ressortis–
sants alliés » profiteront aux personnes qui, sans avoir la nationa–
lité des Puissances alliées, ont, en raison de la protection dont
elles étaient, en fait, l'objet de la part de ces Puissances, reçu des
autorités ottomanes le même traitement que les ressortissants
alliés et ont, de ce chef, subi des dommages.
S EC T I ON I .
B I E N S , D R O I T S E T I N T É R Ê T S .
ARTICLE 65.
Les biens, droits et intérêts, qui existent encore et pourront être
identifiés sur les territoires restés turcs à la date de la misé en
vigueur du présent Traité, et qui appartiennent à des personnes
étant, au
29
octobre 1914, ressortissants alliés, seront immédiate–
ment restitués aux ayants droit, dans l'état où ils se trouvent.
Réciproquement, les biens, droits
p\
intérêts, qui existent encore
et pourront être identifiés sur- les territoires placés sous la souve–
raineté ou le protectorat des Puissances alliées au
29
octobre 1914,
ou sur des territoires détachés de l'Empire ottoman à la suite des
guerres balkaniques et placés aujourd'hui sous la souveraineté
Fonds A.R.A.M