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à un tribunal arbitral à La Haye, conformément au Protocole
spécial n° 2 attaché au Traité d'Athènes du 1/14 novembre 1913.
Les dispositions du présent Article ne modifieront pas la nature
juridique des biens et propriétés inscrits au nom de la Liste Civile
ou administrés par elle et non visés aux alinéas 2 et 3 du présent
Article.
ARTICLE 61.
Les bénéficiaires de pensions civiles et militaires turques deve–
nus, en vertu du présent Traité, ressortissants d'un État autre que
la Turquie, ne pourront exercer du chef de leurs pensions aucun
recours contre le Gouvernement turc.
ARTICLE 62.
La Turquie reconnaît le transfert de toutes les créances que
l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la" Hongrie possèdent contre
elle, conformément à l'Article 261 du Traité de Paix conclu à Ver–
sailles le 28 juin 1919 avec l'Allemagne et aux articles correspon–
dants des Traités de Paix du 10 septembre 1919 avec l'Autriche,
du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie et du 4 juin 1920 avec la
Hongrie.
Les autres Puissances contractantes conviennent de libérer la
Turquie des dettes qui l u i incombent de ce chef.
Les créances que la Turquie possède contre l'Allemagne, l'Au–
triche, la Bulgarie et la Hongrie sont également transférées
auxdites Puissances contractantes.
ARTICLE 63.
Le Gouvernement turc, d'accord avec les autres Puissances con–
tractantes, déclare libérer le Gouvernement allemand des obliga–
tions contractées par celui-ci pendant la guerre d'accepter des
billets émis par le Gouvernement turc à un taux de change dé–
terminé, en payement de marchandises à exporter d'Allemagne en
Turquie après la guerre.
Fonds A.R.A.M