ARTICLE 52.
Les avances prévues à la Partie B du Tableau annexé à la pré–
sente Section, seront réparties, entre la Turquie et les autres États
visés à l'Article 46, dans les conditions suivantes :
1
° En ce qui concerne les avances prévues au Tableau qui exis–
taient au 17 octobre 1912, le montant du capital non remboursé,
s'il en existe, à la date de la mise en vigueur du présent Traité,
ainsi que les intérêts échus depuis les dates mentionnées au premier
alinéa de l'Article 53 et les remboursements effectués depuis ces
dates, seront répartis d'après les dispositions prévues par le para–
graphe 1 ° de l'Article 50 et par le paragraphe 1° de l'Article 51.
2
° En ce qui concerne les sommes incombant à l'Empire ottoman
par suite de cette première répartition et les avances prévues au
Tableau qui ont été contractées par ledit Empire entre le 17 octobre
1912
et le 1
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novembre 1914, le montant du capital non remboursé,
s'il en existe, à la date de la mise en vigueur du présent Traité,
ainsi que les intérêts échus depuis le 1 " mars 1920 et les rembour–
sements, effectués depuis ladite date, seront répartis d'après les
dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'Article 50 et le
paragraphe 2° de l'Article 51.
Le Conseil de- la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai
de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité,
déterminer le montant de la part de ces avances incombant à chacun
des États intéressés et leur notifier ce montant.
Les sommes mises à la charge des États autres que la Turquie
seront versées par lesdits États au Conseil de la Dette et seront
payées par ce dernier aux créanciers ou portés par l u i au crédit
du Gouvernement turc jusqu'à concurrence des sommes payées par
la Turquie soit comme intérêts, soit comme remboursements' pour
le compte desdits États.
Les versements prévus à l'alinéa précédent auront lieu au moyen
de cinq annuités égales à compter de la mise en vigueur du présent
Traité. La part desdits payements qui devra être versée aux créan–
ciers de l'Empire ottoman, portera les intérêts stipulés dans les
contrats d'avances ; la part qui revient au Gouvernement turc sera
versée sans intérêts.
Fonds A.R.A.M