ARTICLE 53.
Les annuités des emprunts de la Dette Publique Ottomane, telle
qu'elle est définie à la Partie A du Tableau annexé à la présente
Section, dues par les Etats en faveur desquels un territoire a été
détaché de l'Empire ottoman à la suite des guerres balkaniques,
seront exigibles à dater de la mise en vigueur des Traités qui ont
consacré le transfert de ces territoires auxdits Etats. En ce qui
concerné les îles visées à l'Article 12, l'annuité sera exigible à
partir du l
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novembre 1913, et, en ce qui concerne les îles
visées à l'article 15, l'annuité sera exigible à partir du 17 octobre
1912.
Les annuités dues par les Etats nouvellement créés sur les ter–
ritoires asiatiques détachés de l'Empire ottoman en vertu du pré–
sent Traité et par l'Etat auquel le territoire visé au dernier alinéa
de l'Article 46 a été attribué, seront exigibles à dater du 1
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mars
1920.
ARTICLE 54.
Les Bons du Trésor de 1911, 1912 et 1913, énumérés dans la
Partie A du Tableau annexé à la .présente Section, seront, dans le
délai de dix ans à corhpter des dates de remboursement fixées par
les contrats, remboursés avec les intérêts stipulés.
^. " ARTICLE 55.
Les États visés à l'article 46, y compris la Turquie, verseront au
Conseil de la Dette Publique Ottomane le montant des annuités
afférentes à la part de la Dette Publique Ottomane, telle qu'elle
est définie à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section,
et qui, leur incombant et devenues exigibles à partir des dates
fixées à l'Article 53, sont restées en souffrance. Ce payement sera
effectué sans intérêts au moyen de vingt annuités égales à compter
de la mise en vigueur du présent Traité.
Le montant des annuités ' versées par les États autres que la
Turquie au Conseil de la Dette sera porté, par ce dernier, jusqu'à
concurrence des sommes payées par la Turquie pour le compte
desdits États, en déduction des sommes arriérées dont la Turquie
se trouverait.encore redevable.
Fonds A.R.A.M