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comité composé du représentant du Gouvernement turc, du repré–
sentant du Conseil de la Dette Publique Ottomane et du représen–
tant de la dette autre que la Dette Unifiée et les Lots turcs. Les,
titres nouvellement créés, seront remis à la Commission, qui en
assurera la délivrance aux porteurs dans des conditions constatant
la libération de la Turquie ainsi que le droit des porteurs à l'égard
des autres États auxquels incombe une part de la Dette Publique
Ottomane. Les titres émis en représentation de la part de chaque
État dans la Dette Publique Ottomane seront exempts . sur le
territoire des Hautes- Parties contractantes de tous droits de timbre
ou autres taxes qui résulteraient de cette émission.
Le payement des annuités incombant à chacun des États inté–
ressés ne pourra pas être différé par suite des dispositions du
présent Article relatives à la répartition du capital nominal..
ARTICLE 50.
La répartition des charges annuelles visées à l'Article 47 et celle
du capital nominal de la Dette Publique Ottomane, dont i l est
fait mention à l'Article 49, seront effectuées de la manière sui–
vante :
1
° Les emprunts antérieurs au 17 octobre 1912 et les charges
y afférentes seront répartis entre l'Empire ottoman tel qu'il existait
à la suite des guerres balkaniques de 1912-1913, les États balka–
niques en faveur desquels un territoire a été détaché de l'Empire
ottoman à la suite desdites guerres, et les États auxquels les îles
visées aux Articles 12 et 15 du présent Traité ont été attribuées;
i l sera tenu compte des changements, territoriaux intervenus
depuis la mise en vigueur des traités qui ont mis fin à ces guerres,
ou des traités postérieurs.
2
° Le solde des emprunts restant à la charge de l'Empire otto–
man après cette première répartition et le solde des annuités y
afférentes, augmentés des emprunts contractés par ledit Empire
entre le 17 octobre 1912 et le 1 " novembre 1914, ainsi que des
annuités y afférentes, seront répartis entre la Turquie, les États
nouvellement créés en Asie en faveur desquels un territoire a été
détaché de l'Empire ottoman en vertu du présent Traité, et l'État
auquel le territoire visé au dernier alinéa de l'Article 46 dudit
Traité a été attribué.
La répartition du capital se fera pour chaque emprunt sur le
montant du capital existant à la date de la mise en vigueur du
présent Traité.
Fonds A.R.A.M