ARTICLE 48.
Les États autres que la Turquie entre lesquels la Dette Publique
Ottomane, telle qu'elle est définie dans la Partie A du Tableau
annexé à la présente Section, sera répartie, devront, dans le délai
de trois mois à compter du jour où la notification leur aura été
faite aux termes de l'Article 47 de la part qui leur incombe respec–
tivement dans les charges annuelles visées audit Article, donner
au Conseil de la Dette des gages suffisants pour garantir le paye–
ment de leur part. Dans le cas où ces gages n'auraient pas été
constitués dans le délai sus-indiqué, ou en cas de divergence sur
la convenance des gages constitués, i l pourra être fait appel au
Conseil de la Société des Nations par tout" Gouvernement signataire
du présent Traité.
Le Conseil de la Société des Nations pourra confier aux organi–
sations financières internationales existant dans les pays autres
que la Turquie entre lesquels la Dette est répartie, la perception
des revenus donnés en gage. Les décisions du Conseil de la Société
des Nations seront souveraines,
H
ARTICLE 49,
D'ans le délai d'un mois à compter du jour où i l aura été procédé
à la détermination définitive, conformément aux stipulations de
l'Article 47, du montant des annuités incombant à chacun des
États intéressés, une commission sera réunie à Paris en vue de
fixer les modalités de la répartition du capital nominal de la Dette
Publique Ottomane, telle qu'elle est définie dans la Partie A du
Tableau annexé à la présente Section.- Cette répartition devra être
faite d'après les proportions adoptées pour le partage des annuités
et en tenant compte des stipulations des conventions d'emprunt
ainsi que des dispositions de la présente Section.
La Commission prévue à l'alinéa 1
e r
sera composée d'un repré–
sentant du Gouvernement turc, d'un représentant du Conseil de la
Dette Publique Ottomane, d'un représentant de la dette autre
que la Dette Unifiée et les Lots turcs, ainsi que du représentant
que chacun des États intéressés aura la faculté de désigner. Toutes
questions sur lesquelles la Commission ne pourrait arriver à un
accord, seront déférées à l'arbitre prévu par l'Article 47, alinéa 4.
Au cas où la Turquie déciderait de créer de nouveaux titres en
représentation de sa part, la répartition du capital de la Dette
sera faite en premier lieu, en ce qui concerne la Turquie, par un
Fonds A.R.A.M