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en faveur desquels des territoires ont été détachés de l'Empire
Ottoman à la suite des guerres balkaniques de 1912-1913, les
Etats auxquels les îles visées par les Articles 12 et 15 du présent
Traité et le territoire visé par le dernier alinéa du présent Article
ont été attribuées; et enfin les États nouvellement créés sur les
territoires asiatiques détachés de l'Empire Ottoman en vertu du
présent Traité. Tous les États indiqués ci-dessus devront, en outre,
participer dans les conditions indiquées dans. la présente Section
aux charges annuelles afférentes au service de la Dette Publique
Ottomane à partir des dates prévues par l'Article 53.
A compter des dates fixées par l'Article 53, la Turquie ne pourra
en aucune façon être rendue responsable des parts contributives
mises à la charge des autres États.
Le territoire de Thrace qui, au 1
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août 1914, était sous la souve–
raineté ottomane et qui se trouve en dehors des limites de la Tur–
quie fixées par l'Article 2 du présent Traité sera, en ce qui concerne
la répartition de la Dette Publique Ottomane, considéré comme
détaché de l'Empire Ottoman en vertu dudit Traité.
ARTICLE 47.
Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai
de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité,
déterminer sur les bases établies par les Articles 50 et 51 le
montant des annuités afférentes aux emprunts visés à la Partie A
du Tableau annexé à la .présente Section et incombant à chacun
des États intéressés et leur notifier ce montant.
Ces États auront la faculté d'envoyer à Constantinople des délé–
gués pour suivre à cet égard les travaux du Conseil de la Dette
Publique Ottomane.
Le Conseil de la Dette remplira les fonctions qui sont prévues
par l'Article 134 du Traité de paix du 27 novembre 1919 avec la
Bulgarie.
.
Tous différends pouvant surgir entre les parties intéressées rela–
tivement à l'application des principes formulés dans le présent
Article, seront déférés, un mois au plus tard après la notification
prévue à l'alinéa premier, à un arbitre que le Conseil de la Société
des Nations sera prié de désigner et qui devra statuer dans un
délai maximum de trois mois. Les honoraires de l'arbitre seront
fixés par le Conseil de la Société des Nations et mis, ainsi que les
antres frais d'arbitrage, à la charge des parties intéressées. Les
décisions de l'arbitre seront souveraines. Le renvoi audit arbitra
ne suspendra pas le payement des annuités.
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Fonds A.R.A.M