La Turquie agrée que tout membre du Conseil de la Société des
Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute
infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obliga–
tions, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner
telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la
circonstance.
La Turquie agrée, en outre, qu'en cas de divergence d'opinion
sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre
le Gouvernement turc et l'une quelconque des autres Puissances
signataires oU toute autre Puissance, membre du Conseil de la
Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un
différend ayant un caractère international selon les termes de
l'Article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement
turc agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le
demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale.
La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même
force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'Article 13
du Pacte.
ARTICLE 45.
Ijes droits reconnus par les stipulations de la présente Section
aux minorités non-musulmanes de la Turquie, sont également re–
connus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son
territoire.
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PART I E I I .
C L AU S E S F I NANC I ÈRES .
S EC T I ON I .
D E T T E P U B L I Q U E
O T T O M A N E .
ARTICLE 46.
La Dette Publique Ottomane, telle qu'elle est définie dans le
Tableau annexé à la présente Section, sera répartie dans les condi–
tions stipulées dans la présente Section entre la Turquie, les États
Fonds A.R.A.M