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S EC T I ON I I I .
P R O T E C T I O N D E S M I N O R I T É S .
ARTICLE 37.
La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans
les Articles 38 à-44 soient reconnues comme lois fondamentales, à
ce qu'aucune loi, aucun règlement, n i aucune action officielle ne
soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à
ce qu'aucune loi, aucun règlement n i aucune action officielle ne
prévalent contre elles.
ARTICLE 38.
Le Gouvernement turc s'engage à accorder à tous les habitants
de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur
liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de
race ou de religion.
Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice,
tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance dont la
pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes
mœurs.
Les minorités non-musulmanes jouiront pleinement de la liberté
de circulation et d'émigration sous réserve des mesures s'appli-
quant, sur la totalité ou sur une partie du territoire, à tous les
ressortissants turcs et qui seraient prises par le Gouvernement turc
pour la défense nationale ou pour le maintien de l'ordre public.
ARTICLE 39.
Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non-musul–
manes jouiront des mêmes droits civils et politiques que les
musulmans.
Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion,
seront égaux devant la loi.
La différence de religion,.de croyance ou de confession ne devra
nuire à aucun ressortissant turc en ce qui concerne la jouissance
des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux
emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes
professions et industries,
Fonds A.R.A.M