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Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles
possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur
domicile antérieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature
I l ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de
sortie, soit d'entrée.
ARTICLE 34.
Sous réserve des accords qui pourraient être nécessaires entre
les Gouvernements exerçant l'autorité dans les pays détachés de
la Turquie et les Gouvernements des pays où ils sont établis, les
ressortissants turcs, âgés de plus de 1 8 ans, originaires d'un terri–
toire détaché de la Turquie en vertu du présent Traité, et qui, au
moment de la mise en vigueur de celui-ci, sont établis à l'étranger,
pourront opter pour la nationalité en vigueur dans le territoire
dont ils sont originaires, s'ils se rattachent par leur race à la
majorité de la population de ce territoire, et si le Gouvernement
y exerçant l'autorité y consent. Ce droit d'option devra être exercé
dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent
Traité.
ARTICLE 35.
Les Puissances contractantes s'engagent à n'apporter aucune
entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité'
ou par les Traités de paix conclus avec l'Allemagne, l'Autriche,
la Bulgarie ou la Hongrie, ou par un Traité conclu par lesdites
Puissances autres que la Turquie, ou l'une d'elles, avec la Russie,
ou entre elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute
autre nationalité qui leur serait ouverte.
ARTICLE 36.
Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les
enfants âgés de moins de 18 ans suivant la condition de leurs
parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de
la présente Section,
Fonds A.R.A.M