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S EC T I ON I I .
N A T I O N A L I T É .
ARTICLE 30.
Les ressortissants turcs établis sur les territoires qui, en vertu
des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie,
deviendront, de plein droit et dans les conditions de la législation
locale, ressortissants de l'État auquel le territoire est transféré-
ARTICLE 3 1 .
Les personnes âgées de plus de 1 8 ans, perdant leur nationalité
turque et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en
vertu de l'Article 30 , auront la faculté, pendant une période de
deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter
pour la nationalité turque.
ARTICLE 32.
Les personnes, âgées de plus de 18 ans, qui sont établies sur un
territoire détaché de la Turquie en conformité du présent Traité,
et qui y diffèrent, par la race, de la majorité de la population dudit
territoire, pourront, dans le délai de deux ans à dater de la mise
en vigueur du présent Traité, opter pour la nationalité d'un des
États où la majorité de la population est de la même race que la
personne exerçant le droit d'option, et sous réserve du consente–
ment de cet État.
ARTICLE 33.
Les personnes ayant exercé le droit d'option, conformément aux
dispositions des Articles 3 1 et 32, devront, dans les douze mois qui
suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel
elles auront opté.
Fonds A.R.A.M