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Croate-Slovène et de l'État Tchéco-Slovaque, telles .que ces fron–
tières ont été ou seront fixées par les Traités visés à l'Article 25
ou par toutes conventions complémentaires.
ARTICLE 27.
Aucun pouvoir ou juridiction en matière politique, législative
ou administrative, ne seront exercés, pour quelque motif que ce
soit, par le Gouvernement ou les autorités de la Turquie hors
du territoire turc sur les ressortissants d'un territoire placé sous
la souveraineté ou le protectorat des autres Puissances signataires
du présent Traité et sur les ressortissants d'un territoire détaché
de la Turquie.
I l demeure entendu qu'il n'est pas porté atteinte aux attribu–
tions spirituelles des autorités religieuses musulmanes.
ARTICLE 28.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune
en ce qui la concerne, l'abolition complète des Capitulations en
Turquie à tous les points de vue.
ARTICLE 29.
Les Marocains ressortissants français et les Tunisiens seront à
tous égards soumis, en Turquie, au même régime que les autres
ressortissants français.
Les ' ressortissants libyens seront à tous égards soumis, en Tur–
quie, au même régime que les autres ressortissants italiens.
Les dispositions du présent Article ne préjugent pas de la
nationalité des personnes originaires de Tunisie, de Libye et du
Maroc établies' en Turquie.
Réciproquement, les ressortissants turcs bénéficieront, dans les
pays dont les habitants jouissent des dispositions des alinéas 1 et 2,
du même régime qu'en France et en Italie respectivement.
Le régime auquel seront soumises en Turquie les marchandises
en provenance ou à destination des pays dont les habitants jouis–
sent des dispositions de l'alinéa 1, et, réciproquement, le régime
auquel seront soumises dans lesdits pays les marchandises en
provenance ou à destination de la Turquie, seront déterminés
d'accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement turc.
Fonds A.R.A.M