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privilèges de quelque nature que ce soit, dont elle jouissait en
Libye en vertu du Traité de Lausanne du 1 8 octobre 1 9 1 2 et des
Actes y relatifs.
2 .
D I S P O S I T I O N S S P É C I A L E S .
ARTICLE 23.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître
et déclarer le principe de la liberté de passage et de navigation',
par mer et dans les airs, en temps de paix comme en temps de
guerre, dans le détroit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le
Bosphore, ainsi qu'il est prévu dans la Convention spéciale conclue
à la date de ce jour, relativement au régime des Détroits. Cette
Convention aura même force et valeur au regard des Hautes Par–
ties ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité.
ARTICLE 24.
La Convention spéciale, conclue à la date de ce jour, relative–
ment au régime de la frontière décrite dans l'Article 2 du présent
Traité, aura même force et valeur au regard des Hautes Parties
ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité.
ARTICLE 25.
La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités
de paix et Conventions additionnelles conclues par les autres
Puissances contractantes avec les Puissances ayant combattu aux
côtés de la Turquie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront
prises concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de
l'Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et à reconnaître les
nouveaux Etats dans les frontières ainsi fixées.
ARTICLE 26.
La Turquie déclare dès à présent reconnaître et agréer les fron–
tières de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce,
de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État Serbe-
Fonds A.R.A.M