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tuant aujourd'hui une partie du service de la Dette Publique
Egyptienne, l'Egypte est libérée de toutes autres obligations en
ce qui concerne la Dette Publique Ottomane.
ARTICLE 19.
Des stipulations ultérieures, à intervenir dans des conditions à
déterminer entre les Puissances intéressées, régleront les questions
naissant de la reconnaissance de l'État égyptien, auquel ne s'ap–
pliquent pas les dispositions du présent Traité relatives aux
territoires détachés de la Turquie en vertu dudit Traité.
ARTICLE 20.
La Turquie déclare»reconnaître l'annexion de Chypre proclamée
par le Gouvernement britannique le o novembre 1914.
ARTICLE 2 1 .
Les ressortissants turcs, établis dans l'île de Chypre à la date
du 5 novembre 1914 , acquerront, dans les conditions de la loi
locale, la nationalité britannique, et perdront de ce chef la natio–
nalité turque. Toutefois, ils auront la faculté, pendant une période
de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité,
d'opter pour la nationalité turque; dans ce cas, ils devront quitter
l'île de Chypre dans les douze mois qui suivront l'exercice du
droit d'option.
Lés ressortissants turcs, établis dans l'île de Chypre à la date
de la mise en vigueur du présent Traité, et qui, à cette date, auront
acquis ou seront en voie d'acquérir la nationalité britannique sur
demande faite dans les conditions de la loi locale, perdront égale–
ment de ce chef la nationalité turque.
I l demeure entendu que le Gouvernement de Chypre aura la
faculté de refuser la nationalité britannique aux personnes qui
avaient acquis, sans le consentement du Gouvernement turc, une
nationalité autre que la nationalité turque.
ARTICLE 22.
Sans préjudice des dispositions générales de l'Article 27 , la
Turquie déclare reconnaître l'abolition définitive de tous droits et
Fonds A.R.A.M