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1923
réglant le remboursement des dettes résultant des actes des
autorités helléniques en Turquie.
c.
Les réclamations des Sociétés concessionnaires à raison de
l'utilisation par le Gouvernement Turc de leur propriété ou de
leurs services qui devront être réglés par ledit Gouvernement en
vertu du Protocle relatif à certaines concessions accordées dans
l'Empire Ottoman, du 24 juillet 1923, et de la déclaration y
annexée ou en vertu des arrangements intervenus entre le Gouver–
nement Turc et lesdites Sociétés.
ARTICLE
7.
La Commission distribuera le fonds de réparation aux intéressés
proportionnellement à la valeur des dommages subis par eux. Les
indemnités accordées par la Commission seront versées aux inté–
ressés par l'entremise de celui des Gouvernements alliés dont ils
sont les ressortissants.
ARTICLE 8.
L A PRÉSENTE CONVENTION sera ratifiée.
Les ratifications en seront déposées à Paris, en même temps que
les ratifications du Traité de Paix de Lausanne.
Elle entrera en vigueur pour chaque Puissance contractante en
même temps que ledit Traité de Paix.
L'État Serbe-Croate-Slovène aura la faculté d'adhérer à la pré–
sente Convention, tant que le Traité de Paix de Lausanne ne sera
pas entré en vigueur et à condition d'avoir signé ledit Traité de
Paix.
PA I T à Paris, le 23 novembre 1923, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République
française qui en délivrera des expéditions authentiques à chacune
des Puissances signataires.
CREWE.
PELLE .
ROMANO AVEZZANA .
K. OTCHIAÏ.
Fonds A.R.A.M