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de cet article) subis sur les territoires qui étaient ottomans au
1
e r
août 1914 ou sur mer par les ressortissants des Puissances con–
tractantes, dans leurs personnes ou dans leurs biens, pendant la
période comprise entre lé 1
e r
août 1914 et la mise en vigueur du
traité avec la Turquie par suite de tout acte ou négligence du
Gouvernement Turc, y compris les dommages résultant de mesures
de réquisition, de séquestre ou de confiscation, ainsi que les dom–
mages directs subis sur les mêmes territoires par lesdits ressortis–
sants pendant la même période par suite de tous faits de guerre quel
qu'en, soit l'auteur.
b.
Les dommages directs causés par l'incendie de Smyrne aux
biens et propriétés des ressortissants des Puissances contractantes.
Là Commission aura pouvoir de déduire de l'indemnité attribuée
à ce titre les sommes que le réclamant aurait obtenues par ailleurs ;
elle aura également pouvoir d'écarter les réclamations au cas où .
elle estimerait que le réclamant n'a pas fait toute diligence utile
pour obtenir une indemnité à laquelle il aurait eu droit par d'autres
voies.
c. Les dommages visés aux alinéas
a
et
b
qui ont été subis par
les protégés des Puissances contractantes dont la patente de protec–
tion ressort à une date antérieure au 1
e r
août 1914.
d.
Les dommages visés aux alinéas
a
et
b
qui ont été subis sur les
territoires restés turcs à la date de la mise en vigueur du Traité de
Lausanne par les Sociétés Ottomanes dans lesquelles les ressortis–
sants des puissances contractantes avaient un intérêt prépondérant
au 1
e r
août 1914.
La Commission tiendra compte des avantages d'ordre économique
accordés à ces Sociétés par le Gouverement Turc en raison des
dommages subis par elles. La valeur desdits avantages devra être
évaluée en espèces et sera déduite du montant revenant aux Sociétés
en vertu de la présente convention. En aucun cas, la totalité des
indemnités à paver à ces Sociétés ne pourra excéder la valeur nomi–
nale des Pons'du-Trésor visés au paragraphe 2° de l'article 1
e r
.
2
°
Seront hors de la compétence de la Commission et non indem–
nisés par elle :
a,
T^es dommages indirects, y compris la privation de jouissance
et le manque à gagner.
h.
Les réclamations relatives aux sommes à payer par le Gouver–
nement Hellénique en vertu de la Convention en date du 24 juillet
Fonds A.R.A.M