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tien de l'ordre y sera assuré par une police qui sera recrutée
parmi la population indigène par les soins et placée sous les ordres
de l'administration locale ci-dessus prévue.
Les stipulations conclues ou à conclure entre la Grèce et la
Turquie concernant l'échange des populations grecques et turques
ne seront pas applicables aux habitants des îles de lmbros et
Tenedos.
ARTICLE 15.
La Turquie renonce en faveur de l'Italie à tous ses droits et
titres sur les îles ci-après énumérées, savoir : Stampalia (Astro-
palia), Rhodes (Rhodos), Calhi (Kharki), Scarpanto, Casos
(
Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calinmos (Kalym-
nos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), et Cos (Kos),
actuellement occupées par l'Italie et les îlots qui en dépendent,
ainsi que sur l'île de Castellorizo (voir Carte n° 2 ) .
ARTICLE 16.
La Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque
nature que ce soit, sur ou concernant les territoires situés au delà
des frontières prévues par le présent Traité et sur les îles autres
que celles sur lesquelles la souveraineté l u i est reconnue par ledit
Traité, le sort de ces territoires et îles étant réglé ou à régler par
les intéressés.
Les dispositions du présent Article ne portent pas atteinte aux
stipulations particulières intervenues ou à intervenir entre la
Turquie et les pays limitrophes en raison de leur voisinage.
ARTICLE 17.
L'effet de la renonciation par la Turquie à tous droits et titres
sur l'Egypte et sur le Soudan prendra date du 5 novembre 1914.
ARTICLE 18.
La Turquie est libérée de tous engagements et obligations à
l'égard des emprunts ottomans garantis sur le tribut d'Egypte,
savoir les emprunts de 1855, 1 8 9 1 et 1894. Les payements annuels
effectués par l'Egypte pour le service de ces trois emprunts consti-
Fonds A.R.A.M