ARTICLE 2.
Une Commission dénommée « Commission d'Évaluation » sera
instituée dans un délai d'un mois après la mise en vigueur du Traité
avec la Turquie pour évaluer les dommages ci-après définis subis
,
par les ressortissants des Puissances contractantes.
ARTICLE 3.
Cette Commission se composera de trois membres nommés respec–
tivement par les Gouvernements de France, de Grande-Bretagne et
d'Italie. Dans le cas où le dommage intéresserait un ressortissant
d'un autre Gouvernement contractant, i l serait adjoint à la Com–
mission pour l'évaluation de ce dommage un membre additionnel
nommé par ce Gouvernement. -En cas d'égalité de voix, celle du
Président sera prépondérante.
ARTICLE 4.
La Commission établira sa procédure, dans les termes assurant
le prompt règlement des dommages.
La Présidence sera tenue successivement par les représentants
de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie.
Les décisions seront prises à la majorité des voix.
Les décisions' de la Commission seront sans appel.
Le budget de la Commission et de son personnel sera soumis à
l'approbation des Gouvernements de France, de Grande-Bretagne
et d'Italie.
Les dépenses de la Commission seront prélevées sur le fonds des
réparations.
ARTICLE 5.
Les demandes des intéressés devront être introduites dans le délai
d'une année à dater de la mise en vigueur du Traité de Lausanne.
ARTICLE 6.
1
° La Commission devra évaluer et indemniser dans les. condi–
tions prévues à la présente Convention les dommages ci-après
définis :
a.
Les dommages directs (autres que ceux visés au paragraphe 2°
Fonds A.R.A.M