ARTICLE 12.
La décision prise le 1 3 février 1 9 1 4 par la Conférence de
Londres, en exécution des Articles 5 du Traité de Londres du
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mai 1 9 1 3 et 1 5 du Traité d'Athènes du 1 / 1 4 novembre 1913,
ladite décision notifiée au Gouvernement hellénique le 1 3 février
1914,
concernant la souveraineté de la Grèce sur les îles de la
Méditerranée orientale, autres que les îles de Imbros, Tenedos et
les îles aux Lapins, notamment les îles de Lemnos, Samothrace,
Mitylène, Chio, Samos et Nikaria, est confirmée, sous réserve des
stipulations du présent Traité relatives aux îles placées sous la
souveraineté de l'Italie et visées à l'Article 15. Sauf stipulation
contraire du présent Traité, les îles situées à moins de trois milles
de la côte asiatique restent placées sous la souveraineté turque.
ARTICLE 13.
En vue d'assurer le maintien de la paix, le Gouvernement hellé–
nique s'engage à observer les mesures suivantes dans les îles de
Mitylène, Chio, Samos et Nikaria :
1
° Aucune base navale n i aucune fortification ne seront établies
dans lesdites îles.
. 2
° I I sera interdit à l'aviation militaire grecque de survoler le
territoire de la côte d'Anatolie.
Réciproquement, le Gouvernement turc interdira à son aviation
militaire de survoler lesdites îles.
3
° Les forces militaires helléniques dans lesdites îles seront
limitées au contingent normal, appelé pour le service militaire,
qui pourra être instruit sur place, ainsi qu'à un effectif de gen–
darmerie et de police proportionné à l'effectif de la gendarmerie
et de la police existant sur l'ensemble du territoire hellénique.
ARTICLE 14.
Les îles de Imbros et Tenedos, demeurant sous la souveraineté
turque, jouiront d'une organisation administrative spéciale compo–
sée d'éléments locaux et donnant toute garantie à la population
indigène non-musulmane, en ce qui concerne l'administration
locale ainsi que la protection des personnes et des biens. Le main-
Fonds A.R.A.M