bliés, se trouvant en la possession des autorités turques, devront
être remis à Constantinople, dans le plus bref délai possible dès
la mise en vigueur du présent Traité, au Président de la Com–
mission.
Les États intéressés s'engagent, en outre^ à prescrire aux
autorités locales de communiquer à la Commission tous documents,
notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de l u i fournir
sur sa demande tous renseignements sur la propriété, les courants
économiques et autres informations nécessaires.
>
ARTICLE 8.
Les États intéressés s'engagent à prêter assistance à la Com–
mission de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des
autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le loge–
ment, la main-d'ceuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires
à l'accomplissement de sa mission.
En particulier, le Gouvernement turc s'engage à fournir, s'il
est nécessaire, le personnel technique propre à assister la Commis–
sion de délimitation dans l'accomplissement de sa tâche.
ARTICLE 9.
Les États intéressés s'engagent à faire respecter les repères
trigonométriques, signaux, poteaux et bornes frontières placés par
la Commission.
ARTICLE 10.
Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre ; elles
seront numérotées ; leur emplacement et leur numéro seront portés
sur un document cartographique.
ARTICLE 1 1 .
Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et docu–
ments annexés seront établis en triple original, dont deux seront
transmis aux Gouvernements des États limitrophes et le troisième
sera transmis au Gouvernement de la République française, qui
eu délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signa–
taires du présent Traita
Fonds A.R.A.M